L’ANCIEN CADRE LEGAL
Contrairement à la directive OPCVM (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières), qui se concentre sur la réglementation des fonds d’investissement, la directive AIFM (Alternative Investment Fund Managers) se focalise sur l’encadrement des gestionnaires de tels fonds. Comme l‘indique son article premier, elle établit un ensemble de règles visant à harmoniser les processus d’agrément, les activités, ainsi que la transparence des gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (FIA) opérant dans l’UE. Cette directive simplifie le cadre juridique entourant la gestion d’actifs tout en renforçant la protection des investisseurs. En établissant un cadre européen harmonisé, elle offre une plus grande clarté pour les acteurs du marché financier. De ce fait, elle promeut la confiance des investisseurs et favorise la stabilité financière à long terme.
L’entrée en vigueur de la directive AIFM remonte à 2011. Aujourd’hui, sa révision est devenue inévitable, en raison de l’évolution du marché, des modifications de la législation européenne, et du renforcement de la transparence requis par ce domaine.
LES EVOLUTIONS CLES DE LA DIRECTIVE AIFM II
La pratique a mis en évidence le fait que, dans certaines situations à risque, les gestionnaires ne disposent pas toujours d’outils d’investissement adaptés et certains fonds ne prévoient pas de procédures de gestion de liquidités détaillées. Pour pallier à cette lacune, le législateur impose que le gestionnaire d’un fonds ouvert sélectionne au moins deux outils de gestion de liquidité appropriés (LMT) prévus pour des conditions particulières de liquidité.
Dans cette optique, la directive AIFM II catalogue un ensemble d’outils, tels que les délais de préavis, les plafonnements des rachats ou encore les ajustements de la valeur liquidative. Ces outils permettent aux gestionnaires de contrer la pression des rachats dans des conditions de marché tendues et de protéger plus efficacement les investisseurs. Il est exigé que les gestionnaires informent leurs autorités compétentes de l’activation et de la désactivation des LMTs. De cette manière, la directive renforce les pouvoirs de supervision des autorités nationales.
OCTROI DE PRÊT PAR LES FIA
L’octroi de crédit est devenu une source cruciale pour l’économie réelle. Cependant, les divergences réglementaires entre les juridictions nationales ont généré des inégalités dans la concurrence, certaines restreignent en effet l’accès au crédit non bancaire, tandis que d’autres adoptent une approche plus flexible.
Afin de résoudre cette problématique, la directive établit des normes communes pour l’octroi de prêts, englobant différents aspects tels que la gestion des conflits d’intérêts et la gestion du risque de crédit. De plus, elle fixe de nouvelles définitions. Dorénavant un FIA octroyant des prêts est reconnu comme tel lorsque sa stratégie d’investissement est essentiellement centrée autour de l’octroi de prêts ou lorsque le taux de prêt octroyés dépasse 50% de sa valeur nette d’inventaire.
En outre, la nouvelle directive règle les restrictions d’endettement. Plusieurs données chiffrées sont fixées : la limite de levier d’un FIA de type ouvert octroyant des prêts ne dépasse pas 175%, et pour les fonds fermés 300%, du rapport entre la valeur du prêt utilisé par le fonds et sa valeur totale; les limites d’exposition et de diversification sont fixées à 20% lorsque la contrepartie est un FIA, un OPCVM ou un établissement financier ; pour finir, les fonds sont tenus de conserver a minima 5% de la valeur notionnelle des prêts émis.
GOUVERNANCE DES GESTIONNAIRES
Avec la révision, l’étendue de la pratique du gestionnaire est peaufinée. Il est nécessaire qu’au moins deux personnes physiques, soit des employés à temps plein, soit des membres exécutifs ou des membres de l’organe de gestion, soient responsables de la gestion de la société. S’agissant des accords de délégation, la directive renforce le cadre réglementaire existant. Dès lors, le gestionnaire doit pouvoir répondre de l’organisation de l’ensemble de sa structure de délégation devant l’autorité compétente. Cela implique de fournir des détails sur l’entièreté des ressources humaines et techniques nécessaires pour superviser le délégataire de manière appropriée. L’intérêt des investisseurs doit être privilégié par rapport à ceux des mandataires de la société de gestion, imposant ainsi un contrôle rigoureux de la part de cette dernière. Un suivi des autorités compétente devra être assuré au moyen de reporting prudentiels précisés par l’European Securities and Markets Authority (ESMA).
CONCLUSION
La directive AIFM II vise à accroître la transparence, la stabilité et la protection des investisseurs. Son impact dépendra de sa mise en œuvre effective et de la manière dont elle sera appliquée par les autorités nationales et les acteurs du marché. En définitive, l’AIFM II devrait contribuer à promouvoir une gestion plus responsable et moderne des FIA au sein de l’UE, favorisant ainsi la stabilité et l’intégrité du marché financier européen.
Le texte final devrait entrer en application le premier trimestre 2026, laissant une période de transposition de deux ans.
THE GOVERNANCE LAW FIRM