Transposition luxembourgeoise de la Directive 2018/1673 contre le blanchiment d’argent

July 4, 2022

La 6e directive européenne anti-blanchiment (LCB-FT) s’inscrit dans un ensemble législatif composé notamment du règlement 2018 / 1672, qui vise à assurer le contrôle de l’argent liquide entrant ou sortant de l’Union Européenne (UE). Sa transposition devait être achevée d’ici début décembre 2020. C’est pourquoi, en février 2020, le Luxembourg a adopté son projet de loi de transposition nationale.

Apports de la Directive européenne 2018/1673

La directive en question, également appelée 6AMLD, est un règlement complémentaire des dispositions d’ores et déjà adoptées dans la précédente directive 5AMLD. Les règlements relevant de la lutte contre le blanchiment d’argent au sein de l’UE n’ont jamais été unifiés au sein d’un cadre commun. Les erreurs et les confusions dues à une accessibilité difficile et à un manque de clarté n’ont eu de cesse de s’enchaîner. Il importait donc d’édicter un règlement afin de fournir des réponses applicables aux nombreux points vagues.

Le législateur entendait homogénéiser ce domaine et mettre un terme à tout abus de droit en facilitant la coopération policière et judiciaire entre les pays de l’UE. De ce fait, le champ d’application du cadre déjà établi s’est élargi. L’harmonisation et la clarification de divers détails réglementaires ont pu être assurées par cette directive. En conséquence, les définitions des infractions principales et des sanctions pénales ont été durcies et clarifiées dans l’ensemble de l’UE. Dorénavant, une peine de prison minimale de quatre ans est instaurée, des amendes destinées aux personnes physiques peuvent être infligées et les entités peuvent se voir privées de l’accès aux financements publics. Dès à présent, les personnes morales telles que les sociétés ou les partenariats, seront également susceptibles d’être sanctionnées. Seront tenus responsables les employés de la direction ainsi que les employés agissant séparément afin de mener une activité illégale. D’autres notions ont pu être révisées, tel est le cas notamment au niveau de la notion de culpabilité. Dès lors, une personne dite « complice », qui a apporté son aide ou encore est prise en flagrant délit d’infraction sera elle- même responsable du crime de blanchiment de capitaux et soumise aux mêmes sanctions.

Transposition luxembourgoise

Pour faire suite à l’adoption du projet de loi de février 2020, la loi luxembourgeoise visant à transposer partiellement la directive 2018 / 1673 a été publiée au Journal officiel courant décembre 2021. En matière de dispositions contre le blanchiment d’argent, le système luxembourgeois était relativement à jour, toutefois, quelques modifications ont pu être apportées au code pénal et au code de procédure pénale.

Dorénavant, les professionnels seront sujet à des sanctions pénales plus sévères, si un acte est commis au cours de leur activité professionnelle (en vertu de l’art. 506-5 Code pénal). L’apport de tous les faits ou circonstances relatifs à l’infraction primaire sous-jacente ne sera pas nécessaire tout comme l’identité de l’auteur (au sens de l’art. 506-8 Code pénal). Les biens sur lesquels la confiscation spéciale est possible sont dorénavant étendus (en vertu de l’art. 31 Code pénal). Enfin, la poursuite au Luxembourg est permise même lorsqu’une infraction primaire est commise dans un état tiers, pour autant que cet état ne la condamne pas et que l’auteur soit un étranger qui n’y réside pas ou n’a pas été interpellé au Luxembourg.

Avenir

Un nouveau projet de loi qui tend à aller au bout de la mise en œuvre de la directive européenne 2018/1673 est actuellement en discussion à la Chambre des députés. Il permettrait d’élargir entre autres la définition même des infractions de blanchiment d’argent du point de vue du droit pénal.

En ce qui concerne la situation européenne, le 3 décembre 2022 au plus tard, la Commission devra fournir un rapport au Parlement européen et au Conseil. Il devra faire état de la situation actuelle en Europe en observant l’aptitude des différents États membres à se conformer à cette sixième disposition. L’assurance que cette dernière puisse être durablement et correctement établie est primordiale pour le système européen. Si bien que le 3 décembre 2023 au plus tard, un nouveau rapport suivant les mêmes modalités devra être établi par la Commission afin de surveiller l’incidence et les apports des dispositions adoptées pour les libertés et les droits fondamentaux ainsi que pour la lutte contre le blanchiment de capitaux.

THE GOVERNANCE LAW FIRM

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